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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

A-NATURE ET ETENDUE DE LA GARANTIE 

Art. ENUMÉRATION DES GARANTIES Sont garantis ceux des risques désignés ci-après qui sont mentionnés aux conditions particulières: 1 -DOMMAGES CAUSÉS A AUTRUI PAR LE VÉHICULE (TITRE Il) -Responsabilité civile en circulation (risque A) -Responsabilité civile Hors Circulation (risque B) 

Il -DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHICULE (Titre III) 

-Dommages accidentels 

(risque C) 

-Incendie 

(risque D) 

-Vol 

(risque E) 

-Bris de glaces 

(risques F) 

Art. 2 –CONDITIONS D’APPLICATION DES GARANTIES 

Ces garanties sont accordées dans les limites prévues aux conditions particulières, et sous réserve des exclusions. Et déchéances stipulées aux conditions générales et des franchises fixées aux conditions particulières. 

Art. 3 –ETENDUE GÉOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE 

La garantie de Responsabilité Civile prévue au présent contrat s’exerce au Sénégal et dans les territoires des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances. Elle peut être étendue au territoire d’autres Etats énumérés aux Conditions particulières. 

Les autres garanties s’exercent  au Sénégal. 

Art 4 –DÉFINITIONS 

Pour l’application de l’ensemble des dispositions du présent contrat, il faut entendre par: 

1 -Souscripteur: La personne physique ou morale désignée sous cette rubrique aux Conditions particulières et qui, à ce titre, est tenue envers l’assureur, notamment quant au paiement des primes. 

2 -Assurés : Les personnes définies comme telles aux présentes Conditions générales ou aux Conditions particulières. 

3 -Véhicule assuré: Tout véhicule terrestre à moteur et éventuellement toute remorque ou semi-remorque, tels qu’ils sont désignés aux conditions particulières. 

Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre: 

  • les véhicules terrestres construits en vue d’être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses; 
  • tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. 

4 -Conducteur : la personne occupant la place prévue pour manœuvrer les organes de direction du véhicule. 

5 -Personnes transportées à titre gratuit: toute personne transportée sans rémunération, même si, sans payer la rétribution proprement dite, elle participe occasionnellement et bénévolement aux frais de route, ou est transportée par l’Assuré, en vue de la recherche d’une affaire commune. 

Art. 5-INDISPONIBILITÉ DU VÉHICULE ASSURÉ 

En cas d’indisponibilité fortuite du véhicule assuré, dûment établie, les garanties A et B du titre Il peuvent être transférées provisoirement sur un véhicule de remplacement loué ou emprunté par le Souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré. 

Chaque garantie ne s’appliquera alors qu’en supplément et après épuisement de l’assurance pouvant couvrir le véhicule de remplacement ; elle sera acquise dès l’envoi à l’Assureur d’une lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) l’informant du remplacement, à charge pour le Souscripteur d’acquitter, s’il y a lieu un supplément de prime calculé d’après le tarif en vigueur, au moment du remplacement. A cet effet, la lettre recommandée doit, sous peine des sanctions prévues par les articles 18 et 19 du code CIMA mentionner les différences que présente le véhicule de remplacement par rapport au véhicule assuré, en ce qui concerne les éléments indiqués à l’article 14. 

B –EXCLUSIONS GÉNÉRALES 

Art. 6 –RISQUES EXCLUS MAIS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE COUVERTS 

Les dommages ci-dessous sont exclus de la garantie du contrat. Toutefois, en ce qui concerne le risque «Responsabilité Civile en Circulation», dès lors que l’Assuré s’y expose, il est tenu de s’assurer sous peine des sanctions prévues. 

  1. a) –Transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes. 

Ne sont pas couverts, les dommages survenus lorsque le véhicule transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et que celles-ci les ont provoqués ou aggravés. 

Ce risque peut être couvert par le présent contrat moyennant mention aux conditions particulières et prime spéciale. 

Toutefois, la non assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d’huiles, d’essence ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant ou gazeux nécessaire au moteur. 

  1. b) -Epreuves, courses, compétitions et manifestations 

Ne sont pas couverts les dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque l’Assuré y p »!l1icipe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux. 

Art. 7 -AUTRES RISQUES EXCLUS 

Sont également exclus de la garantie: 

1°) –Les risques de guerre (art. 38) 

L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère ou la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. 

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’Assuré doit prouver que le sinistre ne résulte pas de la guerre étrangère ; il appartient à l’Assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. 

2°) -Les risques atomiques (artel es 206, 2′) 

Il s’agit des dommages ou de l’aggravation des dommages causés’ par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire. . 

3°) Les sinistres de chargement et de déchargement 

L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des sinistres résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule assuré (y compris manutention par des moyens mécaniques ou non). 

4°) -Les sinistres résultant d’un fait intentionnel ou dolosif » de l’assuré à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve. 

5°) -Les dommages causés ou subis par les véhicules aménagés pour le transport de voyageurs à titre payant qui n’auront pas été soumis en temps voulu aux vérifications prévues par le Code de la Route. 

6°) -Les amendes. 



Art. 8 –NON ASSURANCE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE 

Il n’y a pas d’assurance lorsqu’au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou ne peut justifier être titulaire de la licence de circulation ou du permis de conduire en état de validité exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule même si le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté d’une personne titulaire du permis de conduire régulier. 

Toutefois, en cas d’utilisation du véhicule, soit à l’insu de l’Assuré, soit à la suite de violence ou de vol, la garantie du contrat reste acquise à l’Assuré lorsque les conditions prévues ci-dessus ne sont pas remplies. 

C –DÉCHÉANCE 

Art. 9 –DÉCHÉANCES 

  1. a) -Déchéance pour ivresse. 

Est déchu de la garantie en ce qui concerne les risques autres que la Responsabilité Civile, l’Assuré condamné pour avoir conduit en état d’ivresse le véhicule au moment de l’accident, sauf s’il est établi que l’accident est sans relation avec cet état. Cette déchéance ne peut être encourue par aucun Assuré autre que le conducteur. 

  1. b) -Déchéance pour défaut de visite technique. 

En ce qui concerne les véhicules non utilisés pour le transport de personnes à titre payant, l’Assuré est également déchu de la garantie lorsqu’au moment du sinistre le véhicule assuré n’a pas été soumis en temps voulu aux vérifications prévues par le Code de la Route. 

  1. c) -Déchéance pour déclaration tardive. 

La déchéance pour déclaration tardive, au regard des délais prévus à l’article 17 du présent contrat, ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice; elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. 

o -FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT 

Art. 10 –FORMATION ET EFFET 

Le contrat est parfait, dès sa signature par l’Assureur et le souscripteur. 

La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur ou par toute autre personne y ayant un intérêt. 

Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant intervenant au contrat. 

Art. 11 –DURÉE 

Le contrat est souscrit pour la durée prévue aux Conditions particulières. 

Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est, à l’expiration de l’année d’assurance en cours reconduit automatiquement d’année en année, sauf défaut de paiement de la prime ou dénonciation par l’une ou l’autre des parties. 

      La dénonciation doit intervenir au moins deux mois avant la date d’expiration, dans les formes prévues à l’article 22 du Code des Assurances.

         A chaque échéance, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins 45 jours à l’avance, le souscripteur des primes, de la date d’échéance et du montant dont il est redevable.

         Cet avis matérialisé par une lettre avec accusé de réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement n’est pas payée.

 

Art. 12 –RÉSILIATION DU CONTRAT 

Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions fixées ci-après: 

1 -par le Souscripteur ou l’Assureur 

  1. a) -à chaque échéance annuelle de la prime, moyennant préavis de deux mois au moins si le contrat est à tacite reconduction (article 21 du Code des Assurances); 
  2. b) -en cas d’aliénation du véhicule assuré (article 41 du Code CIMA) ; 
  3. c) -en cas de transfert de propriété du véhicule assuré par suite de décès (article 40 du Code CIMA) ; 
  4. d) :-En cas de changement de domicile, de profession, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activités professionnelles, ou en cas de changement de situation ou de régime matrimonial, à la condition que ces événements soient liés au risque (article 25 du Code CIMA). 

2) -par l’Assureur: 

  1. a) -en cas d’aggravation du risque (article 15 du Code des Assurances) ; 
  2. b) -en cas d’omission ou d’inexactitude de bonne foi dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article 19 du Code CIMA) ; 
  3. c) -après sinistre, l’Assureur se réserve, dans ce cas, le droit de résilier le contrat, dans un délai de trois mois, après qu’il a eu connaissance du sinistre. La résiliation après sinistre ne prendra effet qu’à l’expiration d’un préavis d’un mois à dater de la notification à l’assuré par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen.

Passé le délai d’un mois· après qu’il aura eu connaissance du sinistre, l’Assureur ne pourra se prévaloir de celui-ci pour résilier le contrat, s’il a déjà accepté le paiement d’une prime ou d’une fraction de prime correspondant à une période postérieure audit sinistre. 

S’il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa ci-dessus, le Souscripteur aura le droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la résiliation du présent contrat, de résilier les autres contrats qu’il peut avoir souscrits chez l’Assureur; cette résiliation par le Souscripteur prendrait effet un mois après la notification à l’Assureur. 

L’usage de la faculté prévue aux alinéas précédents entraîne restitution par l’Assureur des portions de primes afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis_ 

  1. d) -en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 17 du Code CIMA, alinéa 1). 

3) -par le Souscripteur : 

  1. a) -en cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si l’Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante (article 15 du Code CIMA) ; 
  2. b) -en cas de résiliation par l’Assureur du contrat après sinistre, le Souscripteur a le droit, dans le délai d’un mois à dater de la notification de la résiliation par l’Assureur, de résilier tous les autres contrats détenus auprès dudit Assureur, avec effet, un mois après la notification à ce dernier; 
  3. c) -en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activité professionnelle. 

4) -par la masse des créanciers du Souscripteur: 

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de celui-ci (article 17, alinéa 1 du Code des Assurances). 

5) -de plein droit: 

  1. a) -en cas de perte totale du véhicule assuré, lorsque cette perte résulte d’un événement non garanti (article 39 du Code des Assurances) ; 
  2. b) -en cas de retrait de l’agrément de l’Assureur (article 17, alinéa 2 du Code des Assurances) ; 
  3. c) -en cas de réquisition de propriété, d’usage ou de service, conformément à la réglementation en vigueur. 
  4. d) – en cas de non paiement de la prime dans les conditions et formes prévues à l’article 14 du Code des Assurances.
  5. e) – en cas d’émission de chèque ou effet impayé, lorsque la régularisation n’a pas été effectuée dans les délais prévus à l’article 13 – 1 du Code des Assurances.

Dans tous les cas de résiliation hormis ceux prévus au point d) ci dessus, l’Assureur doit au Souscripteur la fraction de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’est plus garanti. 

Lorsque le Souscripteur ou l’héritier a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’Assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. La résiliation par l’Assureur doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou décharge adressée au dernier domicile connu du Souscripteur. 

  1. f) – en cas d’aliénation du véhicule et dans les conditions prévues à l’article 41 du Code des Assurances.

 

Art. 13 –TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE 

1) -Décès du Souscripteur 

En cas de décès du Souscripteur, propriétaire du véhicule assuré, l’assurance est transférée de plein droit à la personne qui hérite du véhicule dans les conditions prévues par l’article 40 du Code CIMA. 

2) -Aliénation du véhicule assuré 

En cas d’aliénation du véhicule assuré (ou de ses remorques ou semi-remorques) et seulement en ce qui concède le véhicule aliéné, le contrat est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour à vingt quatre heures suivant le jour de la délivrance du véhicule. Il peut être résilié moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. 

L’Assuré doit notifier à l’Assureur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, la date de la délivrance du véhicule. 

L’Assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de résiliation   à la date d’échéance.









OBLIGATION DU SOUSCRIPTEUR ET / OU DE L’ASSURÉ 

Art. 14 –DECLARATION DE RISQUE 

1 –A la souscription 

.Le Souscripteur doit répondre exactement aux questions posées par l’Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration par lequel l’Assureur l’interroge lors de la souscription du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu’il prend à charge, tels que les suivants: 

-marque, type et valeur du véhicule -puissance fiscale -carrosserie -usage du véhicule -profession du Souscripteur ou des personnes à qui le véhicule est 

Confié à titre habituel -adjonction d’un side-car à une motocyclette -charge utile et poids mort (pour les véhicules utilitaires) -nombre de places assises -accidents survenus au cours des vingt quatre deniers mois -valeur neuve du véhicule. 

En cours de contrat 

L’Assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences :

  • soit d’aggraver le risque
  • soit d’en créer de nouveaux
  • soit de réduire ou de supprimer le risque

        Et rendent de ce fait inexacts, ou caducs, les renseignements mentionnés à l’Article 7.

 

L’Assuré doit par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l’Assureur dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où il en a eu connaissance. 

En cas d’aggravation ou de modification du risque en cours de contrat  , telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ‘ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime élevée, l’Assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la déclaration de l’assuré.

Si l’Assuré ne s’acquitte pas de la prime additionnelle dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa communication par l’assureur, le contrat est résilié de plein droit.

Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’Assurance, l’Assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l’Assureur ne consent pas à la diminution de prime correspondante, d’après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. 

L’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance. 

Sanctions 

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées ci – dessus, est sanctionnée par les Articles 18 et 19 du Code des Assurances. 

Les sanctions opposables au Souscripteur le sont également à toute personne ayant la qualité d’assuré. 

Art. 15 –DÉCLARATION DES AUTRES ASSURANCES 

Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. 

Le Souscripteur ou l’Assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’Assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et, indiquer la somme assurée (article 34 du Code CIMA). 

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article 33, premier alinéa du Code CIMA, sont applicables. 

Art. 16 –PAIEMENT DES PRIMES 

La prime et les accessoires dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats  dont la récupération n’est pas interdite, sont payables au domicile de l’Assureur ou de l’intermédiaire dans les délais légaux. 

Dans le cas où le paiement se fait au domicile de l’intermédiaire, les conditions suivantes doivent être respectées (article 541 du Code des Assurances) :

  • les chèques et effets de commerce doivent être libellés au nom de l’assureur ;
  • les paiements en espèces ne doivent en aucun cas dépasser la somme d’un (01) million de Francs.

 

Art. 17 –OBLIGATION EN CAS DE SINISTRE 

En cas de sinistre, le Souscripteur ou l’Assuré doit donner avis à l’Assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’Assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En cas de vol, ce délai est fixé à 48 heures. 

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes (article 12, alinéa 4′ du Code CIMA). 

Art. 18 –SUBROGATION 

L’Assureur qui a payé l’indemnité d’’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité envers l’Assuré. L’Assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’Assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’Assureur. 

Par dérogation aux dispositions précédentes, l’Assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’Assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. 

OBLIGATION DE L’ASSUREUR 

Art. 19 –MONTANT DE LA GARANTIE 

Le montant par véhicule et par sinistre de la garantie, et éventuellement .des franchise, est fixé pour chaque risque, aux conditions générales et/ou particulières. 

L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. L’indemnité due par l’Assureur à l’Assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. 

Il peut être stipulé que l’Assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre (article 31 du Code CIMA). 

L’Assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’Assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu’il a sous sa garde (article 32 du Code CIMA). 

Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. 

S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’Assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échue (article 33 du Code CIMA). 

S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’Assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage sauf convention contraire (article 35 du Code CIMA). 

Art. 20 PAIEMENT DES INDEMNITÉS 

En assurance de dommages aux biens, le paiement des indemnités doit être effectué dans les quinze jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. 

Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée. 

Pour les dommages causés par les personnes ou biens dont l’assuré est civilement responsable, le paiement de l’indemnité à la victime intervient dans les formes et délais prévus par la loi. 

 

G -DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 21 –PRESCRIPTION 

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court : 

1) -en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance; 

2) -en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. 

Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier (article 28 du Code CIMA). 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut en outre, résulter soit de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de Ia prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité (article 29 du Code CIMA). 

Art. 22 –RÉVISION DE PRIMES 

En cas de modification ou de changement des tarifs utilisés par l’Assureur, la nouvelle prime qui en résulte est applicable automatiquement au présent contrat à compter de la première échéance ou du premier renouvellement qui suit la date de mise en vigueur du nouveau tarif sauf si le changement de tarif est immédiatement applicable aux contrats en cours. . 

Si le contrat est à tacite reconduction, la nouvelle prime est présentée au souscripteur, au moins 45 jours avant l’échéance de la prime (article 14 du Code des Assurances). 

Celui-ci a alors le droit de résilier le contrat par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à compter de cette présentation. 

La résiliation prend effet un mois après la date d’expédition de la lettre recommandée et le souscripteur reste redevable d’une portion de prime calculée d’après le tarif précédemment en vigueur et correspondant au temps écoulé entre la date de la dernière échéance de la prime et la date de prise d’effet de la résiliation. 

TITRE Il ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

A -ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN CIRCULATION (RISQUE A) 

Art. 23 –GARANTIE « RESPONSABILITÉ CIVILE EN CIRCULATION  RISQUE A » 

Cette garantie, qui a pour objet de satisfaire à l’obligation 

-d’assurance prescrite par l’article 200 du Code CIMA, s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir, en raison des dommages corporels et/ou matériels causés à autrui au cours ou à l’occasion de la circulation du véhicule assuré et résultant: 

  1. a) -d’accident, d’incendie ou d’explosion causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte; 
  2. b) -de la chute de ces accessoires, objets, substances et produits. 

. Sont compris dans cette garantie, les dommages résultant de l’utilisation d’appareils terrestres attelés au véhicule assuré, lorsque celle-ci a été prévue aux conditions particulières. 

Art. 24 –GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE A L’EGARD DES PERSONNES TRANSPORTÉES. 

La garantie de la responsabilité civile de l’Assuré à l’égard des personnes transportées dans .Ie véhicule assuré est limitée, lorsqu’elle joue, aux dommages corporels causés à ces personnes, ainsi qu’à la détérioration de leurs vêtements quand elle est l’accessoire d’un accident corporel, et cette garantie n’a d’effet qu’aux conditions suivantes: 

  • 1) -véhicule «tourisme» et véhicules affectés au transport en commun de personnes : les passagers dont le nombre n’excède pas celui porté sur le récépissé de déclaration de mise en circulation doivent être transportés à l’intérieur du véhicule, les enfants de moins de 10 ans étant comptés pour moitié. 

2) -véhicules utilitaires: les personnes transportées doivent avoir pris place, soit à l’intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l’intérieur d’une carrosserie fermée, et leur nombre ne doit pas excéder huit en plus du conducteur, deux au maximum se trouvant dans la cabine, les enfants de moins de dix ans ne comptant que pour moitié, et à la condition que les passagers ne soient pas installés sur les marchandises chargées dans le véhicule. 

3) -véhicules à deux roues et triporteurs: le nombre de personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d’un enfant de moins de cinq ans, accompagné d’un adulte n’implique pas les dépassements de cette limite. 

4) -semi-remorques : elles doivent être construites en vue d’effectuer les transports de personnes, et les passagers doivent être transportés à l’intérieur de la semi-remorque. 

5) -véhicules aménagés pour le transport de voyageurs à titre payant : ces véhicules doivent être soumis en temps voulu aux vérifications prévues au Code de la Route (partie règlementaire). 

Le non-respect des conditions ci-dessus n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, l’Assureur conservant toutefois contre le Responsable, pour le compte de qui il aura payé ou sera tenu de payer, le droit d’exercer une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. 

Art. 25 –GARANTIES ANNEXES TRANSPORT DE BLESSÉS 

1) -L’Assureur remboursera à l’Assuré les frais exposés par lui pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures du véhicule, de ses effets vestimentaires et de ceux des personnes l’accompagnant, lorsque ces frais résulteront des dommages occasionnés par le transport d’une personne blessée dans un accident de la route; 

2) -Seront couverts, à condition que ladite garantie soit expressément prévue aux conditions particulières, les dommages subis par les personnes transportées à titre gratuit sur un véhicule à deux roues, dans un side-car ou un triporteur. Toutefois, l’assurance couvre les dommages subis par les personnes autres que celles visées à l’article 30-A/ qui, se trouvant en péril, sont transportées au lieu où des secours peuvent leur être donnés. 

B -ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE HORS CIRCULATION (RISQUE B) 

Art. 26 –GARANTIE « RESPONSABILITÉ CIVILE HORS CIRCULATION » 

L’Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages corporels et/ou matériels causés à autrui à la suite d’accidents, d’explosions ou d’incendie, mais qui sont survenus dans un lieu non ouvert à la circulation publique et alors que le véhicule était en stationnement. 

Toutefois, les dommages causés par les accessoires et produits servant à l’utilisation du véhicule et ceux causés par les objets et substances qu’il transporte ne sont garantis que pour autant qu’ils font corps avec lui ou y sont contenus. 

Art. 27 –MONTANT DE LA GARANTIE 

La garantie de la RC hors circulation est accordée à concurrence de 50 millions. 

C -DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ 

Art. 28 –DÉFINITIONS 

Il faut entendre par: 

1) -Assuré : le souscripteur, le propriétaire du véhicule et toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’Automobile en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés, en raison de leurs fonctions. Est également couverte la responsabilité civile des passagers du véhicule assuré, du fait de dommages subis par les tiers et causés par le véhicule assuré transportant lesdits passagers; 

2) -Dommages matériels : Toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux; 

3) -Dommages corporels: Toute atteinte corporelle subie par une personne physique; 

4) -Accident: Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée constituant la cause des dommages corporels ou matériels. 

 

 

Art. 29 –RISQUES EXCLUS MAIS SOUMIS A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE 

Outre les exclusions prévues aux articles 6, 7, et 8 du présent contrat et conformément aux articles 206, 207 et 208 du Code CIMA, les risques ci-dessous sont exclus de la garantie. Toutefois, dès lors que l’Assuré s’y expose, il est tenu de s’assurer sous peine des sanctions prévues par la loi. 

1 –TRANSPORT DE PERSONNES A TITRE ONÉREUX 

Lorsque le Souscripteur n’exerce pas la profession de transporteur de personnes et qu’il ne souscrit pas le contrat pour un véhicule servant à l’exercice de cette profession, la responsabilité civile qui incombe à l’Assuré en raison des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, est exclue de la garantie. . 

Ce risque peut être couvert par le présent contrat, moyennant mention aux conditions particulières et prime spéciale. 

Il -TRANSPORT DE PERSONNES SUR VEHICULE A MOINS DE 4 ROUES 

La responsabilité civile qui incombe à l’Assuré en raison des dommages subis par les personnes transportées sur un véhicule à 2 roues, dans un side-car ou sur un triporteur, est exclue de la garantie. 

Art. 30 -AUTRES RISQUES EXCLUS 

Outre les exclusions prévues au Titre I-B/ et à l’article 29 ci-dessus, est exclue de la garantie, la responsabilité civile qui incombe à l’Assuré, en raison: 

A -DES DOMMAGES CAUSÉS AUX PERSONNES SUIVANTES 

1) -La personne conduisant le véhicule; 

2) -pendant leur service, les salariés ou préposés de l’Assuré responsable des dommages ; 

3) -lorsqu’ils sont transportés par le véhicule assuré, les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule ; 

4) -les personnes transportées lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité conformément à l’article 207 -2e alinéa du Code CIMA. 

B -DOMMAGES CAUSÉS 

1) -aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel; 

2) -aux immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l’Assuré ou au conducteur, à n’importe quel titre. 

C -DES DOMMAGES CAUSÉS LORSQU’AU MOMENT DU SINISTRE LES VÉHICULES AMÉNAGÉS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES A TITRE PAYANT N’AURONT PAS ÉTÉ SOUMIS EN TEMPS VOULU AUX VÉRIFICATIONS PRÉVUES AU CODE DE LA ROUTE (Partie réglementaire) : 

Art. 31 –SAUVEGARDE DES DROITS DES VICTIMES 

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit: 

1) -la limitation de garantie prévue à l’article 209 du Code des Assurances, sauf le cas où le sinistre n’ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n’excède pas la somme fixée par arrêté du Ministre en charge du secteur des assurances; 

2) -les déchéances. 

3) -la réduction de l’indemnité applicable en cas d’omission ou de fausse déclaration non intentionnelle; 

4) -les exclusions de garanties prévues aux articles 207 et 208 du Code des Assurances. 

     5) La résiliation de plein droit prévue à l’article 13 – 1 pour les sinistres survenus avant l’expiration du délai de régularisation.

 

Dans les cas susmentionnés, l’Assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable. 

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place sauf exceptions prévues à l’art.207 du Code des Assurances (dernier paragraphe). 

Art. 32 –OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 

En cas de sinistre, l’Assuré doit, outre la déclaration prévue à l’article 17, transmettre à l’Assureur, dans le plus bref délai, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager une responsabilité couverte par les présentes garanties. 

Faute par l’Assuré de remplir cette obligation et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assureur peut .Iui réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que le manquement de l’Assuré peut lui causer. 

Art. 33 –SAUVETAGE DES DROITS DE L’ASSUREUR 

En cas de dommages causés à autrui, aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’Assureur, ne lui seront opposables. 

Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance ·de responsabilité, l’aveu de la matérialité d’un fait, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir. 

Seul l’Assureur a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa garantie. 

Art. 34 –FRANCHISE 

Lorsqu’une franchise est prévue aux Conditions particulières, l’Assuré conservera à sa charge: 

1) -toutes indemnités dues par lui pour un même sinistre et dont le total ne dépasse pas celui de la franchise; 

2) -le montant de la franchise sur le total des indemnités dues par lui pour un même sinistre, lorsque ce’ total est supérieur à la franchise. 

L’Assureur procède au règlement des dommages, tant pour son compte que pour celui de l’Assuré, à charge pour celui-ci de lui rembourser la part qui lui incombe. 

A défaut pour l’Assuré d’effectuer ce remboursement, le contrat sera résilié de plein droit, sans préjudice des droits et actions de l’Assureur, à’ l’expiration d’un délai de trente jours après l’envoi par l’Assureur au Souscripteur et à l’Assuré d’une lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet. 

Art. 35 –OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE 

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement viennent pas en déduction du montant de la garantie. 

Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur à celui de la garantie souscrite, ils seront supportés par l’Assureur et l’Assuré, dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. 

Si l’indemnité allouée par décision judiciaire à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée à l’Assureur par cette décision pour sûreté de son paiement, l’Assureur procède, dans la limite de la partie disponible de la somme assurée à la constitution de cette garantie. Si aucune acquisition de titres ne lui est ordonnée, la valeur de la rente en capital est calculée d’après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente; si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l’Assureur; dans le cas contraire, seule est à la charge de l’Assureur la partie de la rente correspondant en capital à 1a partie disponible de la somme assurée. 

Art. 36 –PROCÉDURE 

En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat et dans la limite de la garantie: 

1) -devant les juridictions. Civiles et administratives, l’Assureur assume la défense de l’Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours; 

2) -devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées, l’Assureur a la faculté de diriger la défense ou de s’y associer et d’exercer les voies de recours si elles sont limitées aux intérêts civils. 

Art. 37 –ATTESTATION D’ASSURANCES Art. 40 DÉCLARATION DU RISQUE 

 

L’Assureur doit délivrer sans frais au Souscripteur et dans les 15 jours de la souscription de l’Assuré, les documents suivants faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite: 

-une attestation d’assurance, 

-et un certificat détachable de cette attestation apposée sur le pare-brise du véhicule. 

Faute d’établissement immédiat de ces documents, il est délivré à la souscription du contrat, une attestation et un certificat provisoire dont la durée de validité ne peut excéder un mois (articles 216 et 222 du Code CIMA). 

Ces documents ne pourront être renouvelés que lors du paiement de la prime ou portion de prime correspondante. 

En outre, en ce qui concerne les véhicules de plus de deux roues mis en circulation depuis trois ans au moins, l’attestation ne pourra être remise que sur présentation d’un certificat attestant que le véhicule concerné a’ été soumis depuis moins d’un an à la vérification de son état mécanique prévue par les lois et règlements. 

TITRE III 

A-ASSURANCE DES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE PAR 

ACCIDENT 

Art. 38 –GARANTIE « DOMMAGES AU VÉHICULE PAR ACCIDENT» 

(RISQUEC) 

Cette assurance garantit l’Assuré contre les dommages subis par le véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux conditions particulières), lorsque ces dommages résultent, soit d’une collision avec un autre véhicule, soit d’un choc contre un corps fixe ou mobile, soit de versement sans collision préalable, soit de chute dans les ravins ou cours d’eau. 

Art. 39 –DOMMAGES EXCLUS 

OUTRE LES EXCLUSIONS ÉNUMÉRÉES AUX ARTICLES 6, 7 ET 8 DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES NE SONT PAS GARANTIS: 

1} –Les dommages subis par le véhicule, ayant leur origine directe dans un défaut d’entretien ou d’usure, de défectuosité du véhicule, de vice de construction, de dénivellement ou mauvais état du sol affecté au roulage automobile, de chute d’accessoires. 

2} -Les dommages occasionnés au contenu du véhicule tels que : effets personnels, marchandises, éléments du véhicule autres que ceux indiqués à l’article 38. 

3} -Les frais de dépannage, de remorquage, de transport, de garage. Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’Assureur remboursera à concurrence de 20 % du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels. 

4} -Les dommages subis par le véhicule lorsque l’Assuré conducteur a été condamné pour infraction à l’article 99 du Code de la Route (conduite en état d’ivresse), cette disposition n’étant opposable qu’à lui seul. 

5} -Les dommages subis par les pneumatiques et chambres à air.. 

6} -Les dommages occasionnés par un cataclysme, notamment: tremblements de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, inondations, typhons, ouragans, tornades et cyclones. 

7} -Les dommages causés au véhicule par les marchandises et objets transportés. 

a} -Les dommages indirects tels que dépréciation, perte de jouissance. 

9} -Les dommages éprouvés en cours de transport du véhicule assuré par air ou par mer autre que la perte totale survenue au cours du transport par mer effectué entre des pays où s’exerce la garantie et sur un navire à vapeur ou à moteur d’au moins 500 tonneaux et bénéficiant de la première cote du Bureau VERITAS. 

10} -Les dommages survenus à un véhicule utilitaire transportant une charge excédant de plus de 20 % celle prévue par le constructeur

 

A la souscription du contrat, le Souscripteur doit déclarer à l’Assureur, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus, la valeur à neuf du véhicule assuré au jour de la souscription. 

L’Assuré, à chaque échéance annuelle, doit déclarer les modifications de la valeur neuve de son véhicule, sous peine des sanctions prévues à l’article 53 ci-dessous. 

B -ASSURANCE DES DOMMAGES RÉSULTANT D’INCENDIE OU D’EXPLOSIONS 

Art. 41 –GARANTIE » DOMMAGES AU VEHICULE PAR INCENDIE  EXPLOSIONS » (RISQUE D) 

Cette assurance garantit les dommages résultant d’incendie frappant le véhicule ainsi que les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule (les éléments n’entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux conditions particulières). Cette garantie joue lorsque les dommages résultent, soit d’un incendie causé par collision avec un autre véhicule, soit de la combustion spontanée du véhicule assuré lui-même, soit de la chute de la foudre, soit d’explosion. 

Art. 42 -RISQUES EXCLUS 

OUTRE LES EXCLUSIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 6, 7 ET ci-dessus, SONT EXCLUS DE LA GARANTIE: 

1} -Les dommages causés aux appareils électriques et résultant de leur seul fonctionnement (y compris lampes, fusibles, tubes). 

2} -Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou dépréciation. 

4} -Les frais de dépannage ou de garage consécutifs à un événement couvert par la garantie. Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’Assureur remboursera à concurrence de 20 % du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels. 

5} -Les dommages causés par l’explosion de dynamite ou de tout autre explosif. 

6~ -Les dommages causés au contenu des véhicules. 

7} -Les dommages ne pouvant être considéré comme provenant d’un incendie (notamment accidents de fumeurs, brûlures, occasionnés par un excès de chaleur, sans embrasement: article 45 du Code CIMA). 

C -ASSURANCE DES DOMMAGES RÉSULTANT DU VOL 

Art. 43 –GARANTIE « DOMMAGES RÉSULTANT DU VOL DU 

VÉHICULE» (RISQUE E) 

Cette assurance garantit les dommages résultant: 

  • de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol de celui-ci; 
  • de la disparition d’accessoires et pièces de rechange dérobés séparément mais lorsque le vol a été perpétré avec effraction ou escalade dans les remises et garages ou avec violences corporelles; 
  • des frais engagés légitimement par l’Assuré, avec l’accord de l’Assureur, pour la récupération du véhicule assuré voler. 

 

Art. 44 –RISQUES EXCLUS 

OUTRE LES EXCLUSIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 6, 7 ET ci-dessus, SONT EXCLUS DE LA GARANTIE: 

1) -Les vols commis, pendant leur service par les préposés de l’Assuré, ou avec leur complicité, ainsi que ceux commis par les membres de la famille de l’Assuré habitant sous son toit, ou avec leur complicité. 

2} -Les dommages occasionnés par un cataclysme. 

3) -Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou dépréciation. 

4) -Les frais de dépannage ou de garage consécutifs à un événement couvert par la garantie. Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’Assureur remboursera à concurrence de 20 % du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels. 

  Art. 45 PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ E -DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES 

 

En cas de vol, le paiement ne peut être exigé par l’Assuré qu’après un délai de trente jours à dater de la déclaration du sinistre. 

Lorsque le véhicule est retrouvé à la suite du vol, les conditions d’indemnisation obéissent aux règles suivantes: 

  1. a) -lorsque le véhicule est retrouvé avant le paiement de l’indemnité et avant l’expiration du délai de trente jours mentionné ci-dessus, l’Assuré s’engage à reprendre le véhicule volé, l’Assureur étant seulement tenu à concurrence des dommages et frais garantis; 
  2. b) -lorsque le véhicule est retrouvé avant le paiement de l’indemnité, mais après l’expiration du délai de trente jours à dater de la déclaration du sinistre. 
  • si l’indemnité n’a pas été versée du fait de l’Assureur alors que l’Assuré avait demandé le règlement de celle-ci, l’Assuré a le choix entre la reprise du véhicule dans les conditions indiquées au paragraphe (a) ci-dessus ou le délaissement du véhicule à l’Assureur, celui-ci étant tenu de verser à, I’ Assuré la totalité des sommes dues au titre de la garantie « VOL » ; 
  • si l’indemnité n’a pas été versée du fait de l’Assuré, celui-ci s’engage à reprendre le véhicule volé, comme indiqué au paragraphe (a) ; 

 

  1. c) -lorsque le véhicule volé est récupéré après paiement de l’indemnité, l’Assuré a, dans les trente jours suivant celui où il a connaissance de cette récupération, la faculté d’en reprendre possession moyennant le remboursement de l’indemnité, sous déduction d’une somme correspondant aux dommages et aux frais garantis. 

Art. 46 –OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE VOL DU VÉHICULE 

En cas de vol du véhicule, l’Assuré doit, outre les déclarations prévues aux articles 17 et 32, aviser immédiatement les autorités locales de police. 

Il doit en outre faire opposition à l’organisme qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation et déposer une plainte au parquet si l’Assureur le demande. 

En cas de récupération du véhicule, il doit en aviser l’Assureur dans les quarante huit heures. 

Faute par l’Assuré de remplir ces obligations et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le manquement de l’Assuré peut lui causer. 

o-ASSURANCE DES GLACES ET PARE-BRISE 

ART. 47 –GARANTIE «BRIS DE GLACES ET PARE-BRISE» (RISQUE F) 

Aux conditions du Titre III paragraphes A et D des Conditions Générales du contrat, sont garantis les frais de remplacement des glaces et du pare-brise du véhicule assuré mentionné aux Conditions particulières du présent contrat, en cas de bris résultant exclusivement d’une collision avec un autre véhicule, d’un choc du véhicule assuré contre un corps fixe ou mobile, de versement sans collision préalable, de chute dans les ravins ou cours d’eau. 

Art. 48 –RISQUES EXCLUS 

OUTRE LES EXCLUSIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 6, 7 ET 8 CI-DESSUS, SONT EXCLUS DE LA GARANTIE: 

1) -Les dommages résultant d’incendie, jet de flammes, explosion, vol ou tentative de vol. 

2) -Les dommages occasionnés par un cataclysme. 

3) -Les dommages indirects tels que privation de jouissance ou dépréciation. 

4) -les frais de dépannage ou de garage. Toutefois, en cas d’accident garanti et subi par le véhicule, l’Assureur remboursera à concurrence de 20 % du coût total des réparations effectivement mises à sa charge, les frais entraînés par la garde du véhicule ou son transport au plus proche atelier qualifié pour effectuer les réparations sans pouvoir excéder les frais réels. 

5) -Les dommages éprouvés en cours de transport du véhicule assuré par mer, sauf en cas de perte totale du véhicule assuré survenue au cours du transport effectué entre des pays où s’exerce la garantie. 

Art. 49 –MONTANT DE LA GARANTIE 

La garantie s’exerce à concurrence de la valeur de remplacement des glaces brisées, y compris les fournitures nécessaires à leur remplacement et les frais de pose. 

Art. 50 –DÉFINITIONS DE L’ASSURÉ 

Par Assuré, il faut entendre le Souscripteur et le. Propriétaire du véhicule. 

Art. 51 –MONTANT DE LA GARANTIE 

La garantie s’exerce à concurrence de la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre, sous déduction éventuellement, du montant de la franchise indiquée aux Conditions particulières. Toutefois, lorsque la garantie du Risque F « Bris de glaces » sera souscrite, celle-ci sera régie par les dispositions des articles 47 à 49 inclus. 

Art. 52 –OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 

En cas de dommages subis par le véhicule et résultant d’accident, d’incendie, d’explosion ou de tentative de vol, l’Assuré doit, outre la déclaration prévue à l’article 17, faire connaître à l’Assureur l’endroit où ces dommages pourront être constatés. 

Il ne pourra procéder ou faire procéder à des réparations avant vérification par les soins de l’Assureur. 

En cas de sinistre survenu en cours de transport, l’Assuré doit faire constater par tous les moyens légaux le dommage vis-à-vis du transporteur ou des tiers et adresser au transporteur, dans les délais légaux, une lettre recommandée; 

Faute par l’Assuré de remplir tout ou partie de ces obligations, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que le manquement de l’Assuré peut lui causer. 

Art. 53 –RÈGLE PROPORTIONNELLE 

Si la somme assurée est inférieure à la valeur neuve du catalogue du constructeur ou du concessionnaire au jour de la souscription ou de la dernière date anniversaire du contrat, dans le territoire du domicile de l’Assuré, ce dernier restera son propre Assureur pour l’excédent et supportera sa part proportionnelle du dommage. 

Art. 54 –FRANCHISE 

Lorsqu’une franchise est prévue aux Conditions particulières, l’Assuré conserve à sa charge: 

1) -tout sinistre dont le montant ne dépasse pas le montant de la franchise; 

2) -le montant de la franchise sur la totalité du montant du sinistre lorsque celui-ci est supérieur à la franchise

Art. 55 –OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE 

Sous réserve des dispositions de l’article 54, lorsque le véhicule est complètement détruit, hors d’usage ou volé, l’indemnité est fixée au montant de la valeur vénale de celui-ci au jour du sinistre, y compris les accessoires et pièces de recharge dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule, mais sans pouvoir dépasser le montant de la somme assurée et sous déduction éventuelle du sauvetage. 

Dans les autres cas, l’indemnité est fixée au coût des réparations ou de remplacement des pièces détériorées, vétusté déduite, dans la limite de la valeur vénale du véhicule et sans pouvoir dépasser le montant de la somme assurée. 

Les pneumatiques, s’ils sont garantis, sont également remplacés vétusté déduite. 

Art. 56 –PROCÉDURE 

Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. 

Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. 

Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt quinze jours après l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception. 

Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. 

Une fois l’expertise terminée, le sauvetage est aux risques et périls de l’Assuré.

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